M-35.1, r. 169 - Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec

Texte complet
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l'Association des commerçants de grains du Québec et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 600 $ à l’Association.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1; N.I. 2015-09-01; Décision 12288, a. 1 et 2; Décision 12407, a. 1.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l'Association des commerçants de grains du Québec et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’Association.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1; N.I. 2015-09-01; Décision 12288, a. 1 et 2.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1; N.I. 2015-09-01.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1; Décision 10067, a. 1.
1. Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 200 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1.